C-24.2, r. 9 - Règlement sur les conditions et les modalités d’utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges

Texte complet
3. (Abrogé).
A.M. 2009-06, a. 3; A.M. 2015-09, a. 3.
3. Pendant la période d’essai de 3 mois prévue à l’article 103 de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et le Règlement sur les points d’inaptitude (2007, chapitre 40), un cinémomètre photographique ou système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé peut être utilisé, malgré le paragraphe 1 de l’article 1, même si aucun rapport de conformité n’a été délivré à son égard.
Au cours de cette période, l’article 2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces appareils.
A.M. 2009-06, a. 3.